Réseau d’eau potable à la Baie orientale : c’est aux copropriétaires de faire les travaux
Il y a trois années, la Générale des Eaux (GDE) avait coupé l’eau dans l’une des rues du lotissement privé de la Baie orientale car les fuites sur le réseau étaient trop importantes ; l’objectif ayant été de faire prendre conscience du très mauvais état du réseau. Le litige avait été réglé de manière ponctuelle : les fuites avaient été colmatées mais le fond du problème demeurait. Les canalisations qui transportent l’eau potable à la Baie orientale doivent impérativement faire l’objet de réparations et de rénovations. Seulement l’association syndicale libre (ASL) a toujours estimé que ce n’était pas de son ressort. Mais celui de la Générale des Eaux, laquelle affirme l’inverse.
Devant cette impasse, la présidente de la Collectivité, Aline Hanson a notifié en juin 2015 à l’ASL une mise en demeure «d’assurer, par tout moyen, la résorption des atteintes à la sûreté, à la sécurité et la salubrité publiques causés par ses réseaux d’eau potable et d’assainissement défaillants dans un délai de trois mois et de justifier auprès de la collectivité des démarches engagées à cette fin». Une mise en demeure que l’ASL a contestée. Elle a ainsi saisi fin juillet 2015 le tribunal administratif de Saint-Martin afin de la faire annuler.
L’affaire a été examinée en audience publique le 10 juin dernier. La question posée était de voir si la Collectivité a commis une erreur en mettant en demeure l’ASL de faire les travaux et non pas la Générale des Eaux. Voire elle-même.
Pour l’ASL, la COM aurait en effet commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en se basant notamment sur plusieurs articles du règlement du service d’eau potable de la collectivité ainsi que sur le fait qu’il n’y aurait pas de relations contractuelles entre l’ASL et la GDE. Ce que n’a en revanche pas admis le tribunal.
En outre, une autre décision de justice disant que la GDE devait rembourser l’ASL du montant de travaux de réparations réalisées, évoquée par l’association, n’avait pas vocation, selon le tribunal administratif, à faire admettre un détournement de pouvoir.
Par ailleurs, il est apparu clair qu’au sein d’un lotissement «la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs sont dévolus à une association syndicale libre regroupant l’ensemble des copropriétaires» et que selon le code civil, il existe «une présomption de propriété du sous-sol au profit du propriétaire du sol». De plus, aucune pièce versée au dossier n’a permis d’affirmer que «les réseaux d’assainissement et de distribution d’eau potable litigieux, situés au sein du périmètre du lotissement, seraient des équipements devant être intégrés aux réseaux publics ou constitueraient des ouvrages publics». Autrement dit, l’ASL a le «droit de jouir et de disposer des réseaux dans les limites de ses statuts» ; des statuts qui indiquent qu’elle doit «entretenir les biens communs à tous les propriétaires qui sont compris dans le périmètre du lotissement, s’agissant des tronçons de ces réseaux compris dans la limite de ce périmètre».