Le procès de D. Gibbs, A. Petrus et V. Damaseau se tiendra lundi et mardi prochains
Lundi et mardi doit se tenir le procès de Daniel Gibbs, Annick Petrus et Valérie Damaseau (sauf événement particulier). L’affaire avait été enrôlée pour la première fois le 19 décembre 2019 mais a été renvoyée quatre fois en raison de la crise sanitaire et de l’impossibilité des avocats métropolitains de venir à Saint-Martin.
Ils sont tous les trois accusés d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics globalement entre 2017 et 2019 (sur des périodes chacun différentes) en d’autres termes de délit de favoritisme ; Daniel Gibbs est aussi poursuivi pour soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés entre 2017 et 2018.
Le délit de favoritisme est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €. Quant au délit de soustraction, détournement de biens d’un dépôt public, il est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d’un million d’euros. Le code pénal précise que lorsque le détournement ou la soustraction résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
De plus, le code pénal impose que la peine complémentaire d'inéligibilité soit obligatoire à l’encontre de toutes personnes reconnues coupables d’un délit de favoritisme. Pour ne pas que la privation des droits civiques soit prononcée, le tribunal doit le préciser dans son jugement, si tel n’est pas le cas, la personne reconnue coupable est d’emblée rendue inéligible pour une période définie par les juges.
Le tribunal sera composé de trois magistrats du tribunal de Guadeloupe qui feront le déplacement. En raison du contexte sanitaire et de la taille (petite) de la salle d’audience, le nombre de personnes autorisées à être présentes sera limité à une dizaine (avocats et prévenus compris.
Définition du délit de favoritisme
Le délit de favoritisme a été instauré par la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché.
Un élu accusé de favoritisme aurait manqué à son devoir de probité, autrement dit il n’aurait pas parfaitement respecté les règles morales qui incombent à sa fonction, son mandat ; par exemple, il aurait donné une information à une entreprise lui permettant d’être compétitive et ainsi d’obtenir le marché.
Autre comportement qualifié de favoritisme, celui de ne pas passer d’avis de publicité devant permettre une mise en concurrence des entreprises et donc pour les élus de retenir l’offre la plus compétitive. En sachant que si le montant de la prestation est inférieur à 25 000 euros hors taxe, la publicité n’est pas obligatoire, s’il est entre 25 000 et 90 000 euros, la publicité est libre ou adaptée, si le montant est supérieur à 90 000 euros, la publicité est obligatoire.
En pratique, si un élu commande une prestation ou l’achat de fournitures pour 10 000 euros à une entreprise, il peut acheter à l’entreprise de son choix ; il est dispensé de publicité par le code des marchés publics. Si un peu plus tard dans l’année, il repasse commande auprès de la même entreprise pour un montant de 20 000 euros, le second montant est toujours inférieur au seuil obligeant un avis de publicité, mais d’un point de vue juridique est regardé le montant total facturé par l’entreprise dans l’année, soit dans ce cas 30 000 euros, un montant dépassant le seuil réglementaire. Autrement dit, l’élu aurait dû passer un avis de publicité. Il n’a pas respecté la procédure.
C’est notamment ce qu’auraient fait les élus poursuivis (de même que leurs prédécesseurs) auprès d’entreprises locales dans l’achat de plusieurs prestations.
Est aussi convoquée lundi une autre personne accusée de recel de bien provenant d’un délit.