La taxe de consommation sur les produits pétroliers n'est pas conforme au droit européen
Après dix ans de procédures judiciaires, la société GEDC a eu gain de cause et obtenu de la cour de cassation la non conformité au règlement européen de la taxe de consommation sur les produits pétroliers instaurée par la Collectivité. La société avait demandé en 2016 à être remboursée des sommes dues.
Le contexte, les faits
En 2012, la Collectivité a instauré une taxe de consommation sur les produits pétroliers (TCPP) due par les sociétés qui importent ce type de produits par voie maritime ou terrestre. Cette taxe est collectée par les services des douanes à partir de 2014 pour le compte de la COM.
Parmi les sociétés en partie française s'acquittant de cette taxe, GEDC. Celle-ci considère que la TCPP revêt un caractère illégal : elle expose que la TCPP n'est pas une taxe à la consommation mais une taxe équivalente à un droit de douane puisqu'elle est due dès lors que des produits pétroliers entrent sur le territoire. Or, selon le règlement européen et le Cariforum (accord commercial entre certains pays de la Caraïbe et l'Union européenne), les produits importés entre ces pays membres, ne peuvent pas être soumis à des droits de douane.
La société dénonce en outre «une rupture d'égalité par rapport à la loi fiscale entre elle [qui importe par voie maritime] et les importateurs de produits pétroliers par la route depuis Sint Marteen». Elle explique que les importateurs par la route doivent seulement remplir une déclaration et payer de manière mensuelle ce qu'ils ont importé, alors qu'elle, elle doit payer la TCPP «immédiatement dès le franchissement par les camions-citernes du poste de douane situé à la sortie du port».
Pour GEDC, la taxe de consommation sur les produits pétroliers serait donc indue. Aussi a-t-elle écrit à deux reprises - en décembre 2015 et 2016 - à la direction régionale des douanes de la Guadeloupe afin d'être remboursée des sommes payées en 2013, 2014, 2015 et 2016.
Première procédure judiciaire
N'ayant reçu aucune réponse de la part de l'administration des douanes, la société a alors assigné en juillet 2016 les directeurs des services des douanes de Saint-Martin et de Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre en remboursement de 3,45 millions d'euros, montant correspondant au total des sommes payées entre 2013 et 2016.
Elle a eu gain de cause : en janvier 2020, le tribunal a condamné le directeur régional des douanes de Guadeloupe au remboursement de ces 3,45 millions d'euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.
Deuxième procédure judiciaire
Le services des douanes de Guadeloupe fait appel de cette décision. Il argue d'une part que «l'action est mal dirigée» car la taxe est perçue par la Collectivité et non pas par les douanes, celles-ci ne font que la collecter. D'autre part, le directeur régional considère que la société ne peut demander le remboursement de la taxe puisque celle-ci est censée avoir été répercutée (et donc payée) par les consommateurs. Il demande alors une expertise comptable pour le vérifier. De plus, selon les douanes, la TCPP est une «imposition intérieure conforme au regard de la réglementation européenne» et de l'accord économique Cariforum.
La cour d'appel de Basse-Terre réexamine l'affaire en mai 2023. Elle atteste que la TCPP est exigible lors de l'entrée sur le territoire de produits pétroliers par voie maritime et terrestre, que son acquittement est différent selon le moyen de transport. Elle constate en outre que la TCCP «se substitue à la taxe spéciale de consommation instituée» par le code des douanes «ayant pour finalité l'amélioration des infrastructures» de la collectivité de Saint-Martin. Aussi la cour d'appel considère-t-elle la TCPP «comme une imposition intérieure» et non comme une sorte de droit de douane, partageant ainsi l'avis des services des douanes. La mise en place de la TCPP ne viole pas les textes communautaires et le Cariforum puisque les sociétés comme GEDC ne paient pas de taxe équivalente à un droit de douane mais une taxe de consommation «intérieure» instaurée par la COM.
Et «quand bien même, cette taxe serait considérée comme une taxe équivalente à un droit de douane», les magistrats soulignent que GEDC n'apporte pas la preuve qu'elle importe ses carburants de pays de l'Union européenne et de la Caraïbe bénéficiaires d'accords douaniers et rappellent que la Norvège ne fait pas partie de l'UE et les USA ne sont pas concernés pas les accords de coopération dans ce domaine.
La cour d'appel de Basse-Terre a rendu son jugement en janvier 2024 en infirmant le jugement de Basse-Terre, soit en donnant raison cette fois au service des douanes.
Troisième procédure judiciaire
GEDC a contesté cette décision et s'est pourvue en cassation. L'audience vient d'avoir lieu. Tout l'argumentaire de la cour d'appel de Basse-Terre a été démonté.
En résumé, la cour de cassation comprend que «la TCPP constitue une charge pécuniaire qui s'applique à des produits pétroliers lorsque ceux-ci franchissent la frontière régionale constituée par les limites géographique» de la COM de Saint-Martin. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la «charge pécuniaire» frappant des marchandises qui franchissent une frontière, est un droit de douane ou taxe d'effet équivalent à un droit de douane.
Elle souligne en outre que «cette taxe ne relève pas d'un régime ou d'un système général de redevances intérieures» et que le code des impôts de Saint-Martin prévoit que la TCPP est appliquée et due dès que certains produits pétroliers sont importés en partie française.
La cour de cassation ne considère alors pas la TCPP «comme un impôt à la consommation» ni «comme une imposition intérieure» mais comme «une taxe à effet équivalent à des droits des douanes». Elle en conclut dans son arrêt rendu le 11 mars la semaine dernière que «la TCPP n'est ainsi pas conforme au droit de l'Union européenne». Elle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre de janvier 2014 et confirmé le jugement rendu en janvier 2020.








