Attaque mortelle de requin : la COM et l'Etat reconnus responsables et condamnés à payer des réparations du préjudice
La famille de la nageuse décédée à la suite d'une attaque d'un requin tigre en décembre 2020 a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin pour obtenir de la part de la Collectivité et de l'Etat réparations des préjudices d'affection subis par ce décès. Le ministre de l'intérieur a demandé à la cour administrative d'appel de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif rendu le 21 mai 2026
Rappel des faits
Le 10 décembre 2020 une femme âgée de 38 ans nage à 150 mètres du rivage de la Baie Orientale quand elle est victime entre 13h50 et 14h d’une attaque d’un requin tigre qui a entraîné son décès. Son corps a été retrouvé à proximité d’un trampoline flottant, il ne se trouvait pas dans une zone interdite à la baignade ou signalée comme non surveillée ou dangereuse.
Les rôles de la COM et de l'Etat en matière de baignade
La Collectivité est l'autorité compétente en matière de police des baignades jusqu’à 300 mètres à partir du rivage. Aussi le président de la COM doit-il «assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir». C'est-à-dire alerter des dangers autres que les dangers ordinaires auxquels les nageurs sont normalement censés faire attention eux-mêmes.
Si la COM manque à ces obligations et que le danger existe, il revient au préfet de mettre en place les mesures nécessaires pour protéger les baigneurs.
Ce qui est reproché à la COM et au préfet
Parce que le 10 décembre 2020, la COM n'avait ni pris de mesures d’assistance et de secours aux baigneurs, ni informé du risque de présence de requins tigres dans les eaux, ni pris des mesures de nature à écarter les requins du rivage, la famille considère que la COM a commis «des carences fautives».
Elle considère aussi que le préfet est aussi responsable car il n'a pas pris de mesures permettant de palier les carences de la COM. De plus, la famille soutient que, même si l'Etat n'a pas commis de faute, il peut être jugé responsable et condamné à l'indemniser car il a créé les circonstances du risque en ayant participé à la création de la réserve naturelle (tendant à la protection des requins) et à l’interdiction de pêcher les requins tigres dans des eaux ouvertes à la baignade.
Deux requêtes ont été déposées par seize membres de la famille auprès du tribunal administratif en septembre 2024 et mai 2025 en vue de faire condamner la Collectivité et l'Etat à leur verser la somme de 268 000 euros en réparation des préjudices subis.
La famille avait également demandé à ce que la COM soit condamnée à prendre toutes les mesures mettant fin à ses carences fautives mais le tribunal a indiqué que selon le code de justice administrative, il ne lui appartient pas d'adresser des injonctions à une collectivité, aussi cette demande a-t-elle été rejetée. Seule la demande d'indemnisation totale a été retenue à hauteur de 268 000 euros.
Les positions de la COM et du préfet
La Collectivité soutient qu'elle n'a pas commis de fait dommageable et que les préjudices subis ne sont pas de son fait. Quant au préfet, il soutient que l’Etat n’a pas commis de faute lourde, qu'aucune carence ne peut être reprochée au président de la collectivité de Saint-Martin, que l’attaque de requin était imprévisible, qu'il n’y a pas de lien de causalité entre l’accident et l’absence de signalisation du danger, que la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être engagée dès lors que la présence naturelle d’animaux sauvages ne constitue pas un risque spécial, que la victime a commis une imprudence et que les montants des préjudices sont excessifs.
Tous deux considèrent que le lien de causalité entre l’accident et l’absence de signalisation du danger n'est pas établi.
Ce que le tribunal retient
Le tribunal s'est cantonné à apprécier la responsabilité de chacune des parties - y compris celle de la victime - pour estimer les préjudices. Et a conclu à une responsabilité partagée entre la COM, l'Etat mais aussi la victime.
Deux éléments font admettre ceci au tribunal. D'une part, «selon les allégations du directeur de la réserve naturelle de Saint-Martin, la présence de requins dans les eaux saint-martinoises est connue et ancienne et fait l’objet d’un suivi régulier depuis 2011». D'autre part, «un requin-tigre femelle avait été retrouvé mort échoué sur le rivage de la plage de Plum-Bay deux jours avant l’accident».
Or, malgré cette découverte, la COM n'a ni informé les baigneurs de dangers liés à la présence de requins tigres dans les eaux, ni pris de mesures de nature à éloigner les requins tigres des espaces de baignade, ni réduit ces espaces, ni interdit la baignade ou renforcé les dispositifs de surveillance et de secours.
Face à la «passivité» de la collectivité, les services de l’Etat n'ont pas pris «de mesures, a fortiori suffisantes, pour faire cesser les menaces à l’ordre public générées par la présence certaine de requins-tigres dans les eaux de Saint-Martin à cette période, «événement qui, bien qu’exceptionnel, ne présentait pas un caractère imprévisible».
Le tribunal reconnaît alors que la COM a manqué à ses obligations d'assurer la sécurité des baigneurs sur ses plages, que l'Etat ne s'est pas substitué, par conséquent que leur responsabilité – pour carence fautive et faute lourde respectivement – doit être engagée.
Le tribunal relève aussi que la victime présentée lors de l'instruction comme «une nageuse expérimentée», «ne pouvait [non plus] ignorer qu’un requin-tigre femelle avait été retrouvé mort» deux jours avant. Il note par ailleurs que selon plusieurs témoignages recueillis, «la mer était ce jour-là trouble à cause de la pluie tombée les jours d'avant, que la réduction des activités nautiques à cause du covid-19, favorisait la présence de la faune aquatique à plus grande proximité du rivage qu’à l’ordinaire, que des poissons sautant hors de l’eau étant visibles depuis la plage».
Rappelant que «tout baigneur est tenu de faire preuve d’un minimum de prudence afin de se prémunir des dangers inhérents à la baignade en mer», le tribunal admet que la victime, «en décidant de nager loin du rivage dans ces conditions» a aussi commis une imprudence «de nature à exonérer la collectivité de Saint-Martin et l’Etat de 10 % de leur responsabilité encourue ».
Appréciation des préjudices
Les ayants-droits ont sollicité une indemnisation à hauteur de 110 000 euros pour le préjudice de mort imminente et de souffrances endurées. Selon l'autopsie, la victime ayant été attaquée alors qu'elle était encore vivante, il y a lieu d’indemniser les préjudices résultant de ses souffrances endurées et de l’angoisse de sa mort imminente, en allouant à ses ayants droit la somme de 40 500 euros.
Ensuite, le tribunal a accordé des indemnisations pour les préjudices d'affection subis par les parents, sœurs, beaux-frères, cousine et cousin germains, grand-mère, tante et neveux à hauteur de 42 300 euros au total.
Ces montants doivent être payés solidairement par la COM et l'Etat. L'ensemble de ces sommes est assorti des intérêts et de leur capitalisation à partir du 15 juin 2025
La COM et l’Etat verseront également solidairement aux membres de la famille une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Appel de l'Etat
Le ministre de l'intérieur a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin rendu le 21 mai dernier, pour la partie qui le concerne.
Il soutient que «compte tenu du montant total de la condamnation et du nombre de bénéficiaires concernés, la récupération effective de l'intégralité des sommes versées serait susceptible de se révéler particulièrement incertaine et de faire peser sur l'administration un risque de perte définitive».
Après examen de la demande, la cour considère que les sommes octroyées à chacun des membres de la famille sont «relativement modestes » et qu'aucun élément ne permet de confirmer que «l'exécution de ce jugement ferait peser sur l'Etat un risque de perte définitive de ces sommes ». Aussi a-t-elle rejeté le 14 septembre la requête du ministre de l'Intérieur.
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