Il rêvait de « [la] faire jouir nuit et jour »
« Je rêve de vous faire jouir nuit et jour » écrivait F.B, 40 ans, dans l’un des 65 mails à connotation sexuelle qu’il a adressés à Mme B., 47 ans, directrice des ressources humaines (DRH) d’un hôtel de Saint-Barthélemy, entre le 20 mai et le 6 août 2015.
Le quadragénaire reparti en métropole n’était pas présent à l’audience du tribunal correctionnel à laquelle il était convoqué ce jeudi 19 janvier mais était représenté par son avocat. La victime, qui s'est constituée partie civile, n’était pas non plus présente, ni même son avocat qui avait choisi de faire parvenir ses conclusions.
Dans un courrier adressé au président du tribunal, F.B, dont l’avocat précisera qu’il est bénéficiaire du RSA, reconnaît l’ensemble des faits auxquels il a mis fin après le dépôt de plainte. Il dit avoir honte de ses agissements et aimerait s’excuser. Il est conscient du préjudice qu’a pu causer le caractère dégradant de ses propos. « Il voulait, dit-il, exprimer son désir vis à vis de Madame B. », rapporte Gérard Egron-Reverseau qui parle d’érotomanie : « il comprend la moindre manifestation de la victime comme une invitation ». En effet, lorsqu’elle ne répond pas pendant quelques jours à ses mails et autres propositions de rendez-vous sexuels, il y voit un encouragement. Et il en va de même lorsqu’elle lui demande d’arrêter de lui écrire. « La victime ne peut rien faire à part déposer plainte » constate le vice-procureur Yves Paillard qui requiert 15 jours de prison assortis du sursis et une amende de 3000€. Il rappelle que la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a fixé une nouvelle définition dans le code pénal qui incrimine désormais les faits de harcèlement sexuel selon deux modalités :
- le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
- le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Après délibération, le tribunal a condamné F.B à quinze jours de prison avec sursis, 800 € de dommages et intérêts et 800€ au titre de l’article 475-1 (remboursement des frais d’avocat de la victime).